Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers / Section 4 : Délai de rétractation
Article L222-16-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 75
La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;
3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;
5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
Commentaires • 15
[…] [2] Articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ; article L. 341-10 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2018, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'engager une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN.
Lire la suite…- Courtier·
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[…] L'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCoPSI) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née le 10 septembre 2018, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'engager une procédure de sanction sur le fondement de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation à l'encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN.
Lire la suite…- Pouvoirs et devoirs du juge·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2023, n° 2306711
[…] . elles portent atteinte au droit à l'information, à la liberté de communication et à la liberté d'expression au regard de l'importance culturelle, éducative et sociale fondamentale des services de médias audiovisuels ; elles portent également atteinte au droit de l'Union européenne dès lors que les articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et L. 222-16-1 du code de la consommation vont plus loin que la directive 2014/65/UE et auraient dû faire l'objet d'une notification préalable de la France à la Commission européenne pour approbation ;
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[…] En effet, en application de l'article L.222-16-1 du code de la consommation, la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués, tels que définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. […]
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