Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
Article D224-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-976 du 10 mai 2017 - art. 1
Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;
3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;
4° Les factures émises ;
5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;
6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;
7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.
Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.
Commentaires • 5
Ensuite, les fournisseurs d'électricité ne sont tenus de mettre à disposition des clients leur historique de consommation que pendant une durée de trois années suivant la date de recueil du consentement (article D. 224-26 du code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] En outre, les fournisseurs d'électricité ne sont tenus de mettre à disposition des clients leur historique de consommation que pendant une durée de trois années suivant la date de recueil du consentement (article D. 224-26 du code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Votre compteur étant un compteur communicant, j'estime également que le fournisseur A était en capacité, ainsi que le prévoit l'article D. 224-26 du code de la consommation, de vous proposer un suivi de votre consommation réelle via votre espace. […]
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3. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2022-03759
[…] Votre compteur étant un compteur communicant, j'estime également que le fournisseur A était en capacité, ainsi que le prévoit l'article D. 224-26 du code de la consommation, de vous proposer un suivi de votre consommation réelle via votre espace. […]
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[…] Cependant, même dans le cadre de l'offre Vert Électrique Week-end, une durée de conservation de cinq ans après la résiliation du contrat est excessive dans la mesure où il ressort de l'article L. 224-11 du code de la consommation qu'un fournisseur d'électricité n'a, sauf exception, pas le droit facturer une consommation d'électricité (…) antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé. […]
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