Article L313-25-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 - art. 1

Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé.
Cette condition ne peut être imposée à l'emprunteur au-delà d'une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l'avantage individualisé est acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt.
Si, avant le terme de ce délai, l'emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé mentionné au premier alinéa, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25.
Les dispositions du présent article peuvent être appliquées à chacun des contrats de crédit composant l'opération de financement figurant dans l'offre de prêt.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
4 textes citent l'article

Commentaires18


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

L'art. 313-25-1 du code de la consommation, dont les dispositions sont indivisibles, est déclaré incompatible avec les objectifs de la directive du 4 février 2014. Par suite, privé de sa base légale qui était constituée par cet article, le décret querellé, du 14 juin 2017, est annulé. […] L. 5312-9 du code du travail. […] En tant qu'il est formé par la commune précitée, l'appel comme au reste l'action introduite en première instance, est irrecevable car il résulte, d'une part des dispositions des articles L. 2113-22, […]

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Décisions4


1CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] Cette ordonnance a inséré un nouvel article L. 313-25-1 dans le code de la consommation qui dispose, en substance, que le prêteur peut conditionner l'offre de prêt à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé. En outre, la condition de domiciliation bancaire ne peut être imposée à l'emprunteur au-delà d'une durée maximale au terme de laquelle l'avantage individualisé est acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 février 2021, 413226, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier : « I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables (…) ». L'article 1 er de l'ordonnance du 1 er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement, prise sur le fondement de ces dispositions, a inséré dans le code de la consommation un nouvel article L. 313-25-1 qui dispose, dans sa version alors vigueur, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 décembre 2018, 413226, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 1. Aux termes du II de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […] dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, […] prise sur le fondement de ces dispositions, insère dans le code de la consommation un nouvel article L. 313-25-1 qui dispose que : « Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, […]

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