Article L314-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 5

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.

II. – Sont des services de paiement :

1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.

III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :

1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;

2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.

IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
74 textes citent l'article

Commentaires25


Village Justice · 24 octobre 2023

[…] I. Précisions sur ce que sont les établissements de paiement et les services de paiement. […] --/sommaire--> Les établissements de paiement proposent un large éventail de services de paiement, tous clairement définis par le Code monétaire et financier. Le présent texte s'attarde sur les établissements de paiement, les services qu'ils offrent, et les conditions strictes auxquelles ils sont soumis pour obtenir l'agrément nécessaire. I. Précisions sur ce que sont les établissements de paiement et les services de paiement. […] Ces services sont définis par l'article L314-1 II du Code monétaire et financier : « II. - Sont des services de paiement : 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les services de paiement concernés sont ceux énumérés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), sous réserve des exclusions prévues au III de l'article L. 314-1 du CoMoFi, ainsi que ceux régis par une réglementation étrangère qui présente des caractéristiques similaires.

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Décisions81


1CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] « Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé.

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2Tribunal de commerce de Rennes, Prévention aliette benoist, 23 octobre 2017, n° 2017L01082

[…] Attendu qu'il conviendra de se reporter aux dispositions de l'article 3.1.6 du protocole pour la confirmation du TEG du prêt d' ARKEA BANQUE E & | ainsi que la détermination du TEG du prêt de consolidation {renforcement du fonds de roulement article 3.1 du protocole) des autres banques et ce, en application des dispositions des articles L 313.4 et suivants du Code Monétaire et financier et L 314.1 et suivants du Code de la consommation : […] Dit que ce jugement sera exécutoire, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article Réé1- 1 du Code de Commerce ;

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3CNIL, Délibération du 20 janvier 2011, n° 2011-024

[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L 314-1 et L 522-1 ; […]

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