Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 5
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le statut de PSAN doit être en principe accordé à toute personne fournissant l'un des services prévus aux 1° à 4° de l'article L.54-10-2 du Code monétaire et financier, tels que le service de conservation, l'achat ou la vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, […] Ce régime vient protéger les investisseurs et l'écosystème financier. […] Pour ces deux activités, l'AMF précise que celles-ci peuvent être considérées alternativement ou cumulativement, comme un service sur les actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier et un service de paiement au sens de l'article L. 314-1 du même code. […]
Lire la suite…Il en fut débouté par le Tribunal4, au motif que le transfert sur ordre du client du « fichier de cession » de ses fournisseurs à l'affactureur était une indication de paiement prévue à l'article 1340 du Code civil, de sorte que le client restait seul débiteur jusqu'au moment du paiement effectué par l'affactureur au fournisseur. 5. […] Tel est le cas, si l'on veut bien admettre cette qualification15, des « opérations de paiement » au sens de l'article L. 314-1, II, 3°, du Code monétaire et financier, à l'instar du virement, du paiement par carte bancaire et du prélèvement bancaire. […] Le fournisseur soutenait cependant en l'espèce que, dans la convention tripartite, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, « I. Dans les conditions prévues au II à IV, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. […]
[…] — 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, […] Aux termes de l'article L. 133-7 du code monétaire et financier, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. […]
[…] 1- Sur les obligations de la SA DUBUS lors de la souscription du contrat Aux termes des articles 3-3-5 du règlement général du Conseil des Marchés Financiers alors applicable et L533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, (textes formulant les règles de bonne conduite, avant que l'ordonnance du 12 avril 2007 ne les énonce aux articles L533-11 et suivants du même code et 314-1 à 314-105 du règlement général de l'AMF), le prestataire de service d'investissement, qui est tenu de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, doit s'enquérir de la situation financière de ses clients, […]
Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, […] financière ou assurantielle déclenche des régimes d'agrément à enregistrement obligatoire : IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) : articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier ; […] Intermédiaires en assurance : articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances. […] L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. L'article L. 314-1 du même Code réserve les services de paiement aux établissements de paiement, […]
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