Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-34-1 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 - art. 2
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article.