Article R313-21-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1099 du 14 juin 2017 - art. 1

La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.

Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 4 février 2021

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2021

Ce décret a été pris sur le fondement de l'article L. 313-25-1 du code de la consommation alors applicable, issu d'une ordonnance du 1er juin 2017, qui permet à une banque, d'une part, de subordonner une offre de crédit immobilier comportant un avantage individualisé à la condition que l'emprunteur domicilie ses revenus sur un compte de paiement ouvert auprès d'elle et, d'autre part, de récupérer l'avantage individualisé octroyé en cas de fermeture anticipé de ce compte. […] Le décret attaqué, qui crée l'article R. 313-21-1 du code de la consommation, se borne à fixer cette durée maximale à 10 ans ou, si à la durée du contrat si elle est inférieure à 10 ans2. […]

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www.actu-juridique.fr · 31 mai 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 février 2021, 413226, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier : « I. – 1. […] prise sur le fondement de ces dispositions, a inséré dans le code de la consommation un nouvel article L. 313-25-1 qui dispose, dans sa version alors vigueur, […] Le décret attaqué a inséré dans le code de la consommation un nouvel article R. 313-21-1 qui prévoit que : « La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial. / Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. »

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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 décembre 2018, 413226, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 1. Aux termes du II de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […] insère dans le code de la consommation un nouvel article L. 313-25-1 qui dispose que : « Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, […] insère dans le code de la consommation un nouvel article R. 313-21-1 qui dispose que : « La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, […]

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