Article L314-29 du Code de la consommation
Article L314-28
Article L314-30

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 14

Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1

1Dématérialisation des relations commerciales dans le secteur bancaire, assurantiel et financier.
endroit-avocat.fr · 2 novembre 2017

conservées » (nouvel article L. 111-9 du Code des assurances ou nouvel article L. 311-7 du Code monétaire et financier), […] puisqu'il s'agit d'une nouvelle obligation pour lui ; cette vérification doit être renouvelée chaque année (nouvel article L. 314-27 du Code de la consommation, […] à tout moment et sans […] « Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur » (nouvel article L. 314-29 du Code de la consommation, […]

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