Article R512-16-1 du Code de la consommation

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Version13/12/2018

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.

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