Article R512-16-3 du Code de la consommation

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Version13/12/2018

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;
2° La date et l'heure de la commande ;
3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;
5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7° La signature de l'agent habilité.
Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
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Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]

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