Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 4 : Prélèvements / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions / Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
Article R512-16-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 12
La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
2° La date et l'heure de la commande ;
3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7° La signature de l'agent habilité.
Commentaires • 4
Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]
Lire la suite…Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du pré […]
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