Article R217-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/12/2018
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 octobre 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 5 janvier 2023, n° 20/00650
Irrecevabilité

[…] [K] [R] […] Mme [S] a demandé au tribunal, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 217-2 du code de la consommation, de :

 Lire la suite…
  • Entreprise individuelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande·
  • Colis postal·
  • Appel·
  • Résolution du contrat·
  • Titre·
  • Défaut de conformité·
  • Dire·
  • Débouter
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