Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
[…] Ayant, en vain, sollicité le remboursement de son achat, Mme [R] a fait assigner l'entreprise individuelle [H] [S] dénommée « la Boutique d'[H] » devant le tribunal d'instance du Creusot, par acte d'huissier du 1er février 2019, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 92 euros et à l'indemniser de son préjudice moral, au visa de l'article L 211-4 du code de la consommation. […] Mme [S] a demandé au tribunal, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 217-2 du code de la consommation, de : […] Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 28 décembre 2020, l'appelante demande à la cour de : […] Vu l'article 217-7 du code de la consommation,