Article R217-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 2

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 octobre 2022
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Décisions4


1Cour de cassation, Première chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-18.328
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que les non-conformités désignées dans les écritures de M. [O] ne présenteraient pas de caractère caché, sans constater que M. [O] aurait eu connaissance de ces non-conformités ou n'aurait pu les ignorer lorsqu'il a contracté, en signant le bon de commande en date du 28 octobre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-5 et L. 211-8, devenus 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

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  • Livraison·
  • Véhicule·
  • Alliage léger·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Version·
  • Obligation de délivrance·
  • Fait·
  • Mesure d'instruction·
  • Modification

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 4 mai 2023, n° 21/02874
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04/05/2023 […] La société Moteur Livré a interjeté appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions remises le 21 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles L 217-4, L'217-5, L'217-7 et L'217-8 du code de la consommation, des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil :

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  • Moteur·
  • Livre·
  • Défaut de conformité·
  • Acheteur·
  • Vendeur·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Biens·
  • Conditions générales

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 décembre 2020, n° 19/07853
Infirmation

[…] Ces deux premiers moyens ne peuvent prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé l'action recevable et fondée sur les articles L. 217-4 et 217-5 du code de la consommation. […]

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  • Véhicule·
  • Défaut de conformité·
  • Consommation·
  • Action·
  • Vente·
  • Moteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Bien d'occasion·
  • Mesure technique·
  • Prix
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