Article L224-47-1 du Code de la consommation

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Version26/07/2020
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 49

I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.

II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

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Documents parlementaires54

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Cet amendement a pour objet d'apporter une clarification rédactionnelle et d'élargir la responsabilité de la suspension de l'accès aux numéros frauduleux à l'ensemble des opérateurs téléphoniques (et non aux seuls opérateurs ayant eux-mêmes affecté le numéro à valeur ajoutée concerné). Il permet ainsi d'impliquer l'ensemble des opérateurs de communications électroniques de la chaîne de téléphonie dans la lutte contre les services à valeur ajoutée frauduleux, ne justifiant plus le maintien de l'alinéa 8. Lire la suite…
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