Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12
I.-Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique et à ce qu'il les reçoive :
1° Durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture ponctuelle ou d'une série d'opérations de fourniture distinctes ;
2° Durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci en prévoit la fourniture continue pendant une période donnée.
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au I, le professionnel n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1° Le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; et
2° La non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
[…] professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 224-25 -17 à L. 224-25-25 . […] L . 54-10-5 dudit code ou agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les march&eacut 🌍 Modification article L224-25 -3 du Code de la consommation […]
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Ainsi, il résulte du nouvel article L224-25-25 qu'un professionnel ayant vendu un contenu numérique devra fournir les mises à jour logicielles nécessaires au maintien de la conformité du bien (smartphone, montre connectée, appareil électro-ménager connecté...). En outre, l'article L224-25-26 permet au consommateur de refuser des modifications ultérieures des éléments numériques, par exemple les améliorations logicielles allant au-delà de ce qui est prévu au contrat et de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité du bien (sécurité, maintenance...). […] À défaut, il sera possible de solliciter une remise commerciale ou la possibilité de résilier le contrat (L224-25-17). […]
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