Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2
La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2.