Article D224-53 du Code de la consommation

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Version12/02/2022
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Version23/04/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D224-58 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-295 du 19 avril 2023 - art. 4

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.


Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.


Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.


Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable, au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2023

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