Article R217-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 3

La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.
Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

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