Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Article D223-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Est créé par : Décret n°2022-1313 du 13 octobre 2022 - art. 1
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de ces plages horaires s'il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur et qu'il peut l'établir.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. Cependant, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.
Commentaires • 6
L'application mobile permettra, selon la DGCCRF, de simplifier le signalement des sites e-commerce qui ne seraient pas en règle et d'identifier les entreprises qui ne respecteraient pas les nouvelles exigences en termes de démarchage téléphonique prévues à l'article D 223-9 du Code de la consommation et entrées en vigueur le 1er mars dernier.
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Tout manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L223-5 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale[5]. […] [6] Art. D223-9 du Code de la consommation : ce décret précise également qu'il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.
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