Article D215-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2023-417 du 31 mai 2023 - art. 1

La fonctionnalité de résiliation du contrat prévue à l'article L. 215-1-1 est présentée au consommateur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique.
La fonctionnalité peut indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, notamment, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis, d'une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation.
Le professionnel s'abstient d'imposer au consommateur, au stade de la notification de sa résiliation, la création d'un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité prévue par le présent article, sans préjudice de la possibilité de lui demander d'utiliser à cette fin son espace personnalisé s'il a été créé antérieurement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaires6


Village Justice · 26 décembre 2023

[…] Le décret n°2023-417 du 31 mai 2023 est venu préciser les modalités techniques de la fonctionnalité devant être mise à disposition, intégrées aux articles D215-1 à D215-3 du Code de la consommation.

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Gouache Avocats · 14 novembre 2023

La procédure mise à la charge du professionnel doit être simplifiée et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique (article D215-1 du code de la consommation). Elle doit être dénuée d'ambiguïté comme l'indique la mention « notification de résiliation » et ne doit pas faire figurer une simple mention telle que « demande de résiliation ». […] D. 215-3 du code de la consommation).

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Gouache Avocats · 14 novembre 2023

La procédure mise à la charge du professionnel doit être simplifiée et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique (article D215-1 du code de la consommation). […] D. 215-3 du code de la consommation).

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 22 février 2024, n° 21/00111

[…] Chambre 3 cab 03 D […] — qu'en application de l'article L 215-1 du code de la consommation, elle a régulièrement notifié au syndicat, pour la dernière fois le 11 décembre 2018, la reconduction tacite du contrat pour un an

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 1er février 2024, n° 23/05342

[…] Décision du 01 février 2024 […] L'article 215-1 du code de la consommation dispose que « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).