Article D412-49 du Code de la consommation

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Version11/10/2023

Entrée en vigueur le 11 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :


1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;


2° Terminaux en libre-service suivants :


a) Terminaux de paiement ;


b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :


- guichets de banque automatiques ;


- distributeurs automatiques de titres de transports ;


- bornes d'enregistrement automatiques ;


- terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;


3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;


4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;


5° Liseuses numériques.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2023

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