Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 juin 2019

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«personnes handicapées»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres;

2)

«produit»: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l’exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d’origine humaine et des produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

3)

«service»: un service tel que défini à l’article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (27);

4)

«prestataire de services»: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l’Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l’Union;

5)

«services de médias audiovisuels»: les services tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE;

6)

«services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels»: les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de médias audiovisuels, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l’audiodescription, le sous-titrage audio et l’interprétation en langue des signes, découlant de la mise en œuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles comme prévu à l’article 7 de la directive 2010/13/UE; et cela inclut les guides électroniques de programme (GEP);

7)

«équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels»: tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels;

8)

«service de communications électroniques»: un service de communications électroniques tel que défini à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;

9)

«service de conversation totale»: un service de conversation totale tel que défini à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/1972;

10)

«centre de réception des appels d’urgence» ou «PSAP»: un centre de réception des appels d’urgence ou PSAP tel que défini à l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/1972;

11)

«PSAP le plus approprié»: le PSAP le plus approprié tel que défini à l’article 2, point 37), de la directive (UE) 2018/1972;

12)

«communication d’urgence»: une communication d’urgence telle que définie à l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2018/1972;

13)

«service d’urgence»: un service d’urgence tel que défini à l’article 2, point 39), de la directive (UE) 2018/1972;

14)

«texte en temps réel»: une forme de conversation textuelle point-à-point ou multipoint où le texte qui est saisi est transmis caractère par caractère, de sorte que la communication est perçue par l’utilisateur comme continue;

15)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

16)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

17)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

18)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

19)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

20)

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

21)

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services;

22)

«consommateur»: toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d’un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

23)

«microentreprise»: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 EUR;

24)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 EUR, à l’exclusion des microentreprises;

25)

«norme harmonisée»: une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

26)

«spécification technique»: une spécification technique telle que définie à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d’accessibilité applicables à un produit ou un service;

27)

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;

28)

«services bancaires aux consommateurs»: la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après:

a)

les contrats de crédit régis par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (28) ou par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (29);

b)

les services tels que définis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (30);

c)

les services de paiement tels que définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (31);

d)

les services liés aux comptes de paiement tels qu’il sont définis à l’article 2, point 6), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (32); et

e)

la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (33);

29)

«terminal de paiement»: un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d’instruments de paiement tels que définis à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel;

30)

«services de commerce électronique»: des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation;

31)

«services de transport aérien de passagers»: les services commerciaux de transport aérien de passagers, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point l), du règlement (CE) no 1107/2006, au départ d’un aéroport, en transit par un aéroport ou à l’arrivée dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d’un État membre, y compris les vols au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l’Union;

32)

«services de transport de passagers par autobus»: les services relevant de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 181/2011;

33)

«services de transport ferroviaire de voyageurs»: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1371/2007, à l’exception des services visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement;

34)

«services de transport de passagers par voie de navigation intérieure»: les services de transport de passagers relevant de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1177/2010, à l’exception des services visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement;

35)

«services de transport urbains et suburbains»: les services urbains ou suburbains, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (34), mais aux fins de la présente directive, ce terme ne couvre que les modes de transport suivants: chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus;

36)

«services de transport régionaux»: les services régionaux, tels que définis à l’article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE, mais aux fins de la présente directive, ce terme ne couvre que les modes de transport suivants: chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus;

37)

«technologies d’assistance»: tout objet, pièce d’équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d’activité ou les restrictions de participation;

38)

«système d’exploitation»: un logiciel qui, notamment, gère l’interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l’espace de stockage et présente une interface par défaut à l’utilisateur lorsque aucun programme d’application ne s’exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d’un matériel informatique à usage général du grand public ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public, mais à l’exclusion des chargeurs de systèmes d’exploitation, des systèmes d’entrée-sortie de base ou d’autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l’installation du système d’exploitation;

39)

«système informatique matériel à usage général du grand public»: la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes;

40)

«capacité informatique interactive»: une fonctionnalité facilitant l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci;

41)

«livre numérique et logiciel spécialisé»: un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d’un livre, auquel l’utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu’il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l’accès à ces fichiers numériques, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l’exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 42);

42)

«liseuse numérique»: un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l’intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser;

43)

«billet électronique»: tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d’abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d’être imprimé sur papier;

44)

«services de billetterie électronique»: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés notamment en ligne, au moyen d’un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l’acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d’être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives.

Décision1


1ARCEP, 22 juin 2023, n° 23-1357

[…] Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; Vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (ci-après « directive Accessibilité ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 36-5, D. 98-8-1 à D. 98-8-3 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-13 et L. 511-25-1 ; Vu la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (ci-après « LRN »), notamment son article 105 ;

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