Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 15 : Contrats de services de communications électroniques
Article R224-59-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1100 du 27 novembre 2023 - art. 1
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-37-1 s'appliquent à la demande de résiliation anticipée d'un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales, à condition que la date de souscription du contrat soit antérieure d'au moins trois mois à la date de réception de la demande de traitement de situation de surendettement adressée ou remise par le consommateur conformément aux dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-3, à la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 712-2.
Le consommateur adresse à son fournisseur de services d'accès à internet ou de communications vocales la demande de résiliation par voie électronique ou postale. Il joint à cette demande une copie de la notification de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers.
Le fournisseur de services peut lui demander de produire la copie d'un titre d'identité et l'attestation de dépôt du dossier prévue par l'article R. 721-4.
Après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l'article L. 224-39.