Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 19
I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l' article 15-4 du code de procédure pénale 🌍 Modification article L512-59-1 du Code de la consommation (2025-07-01) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L. 512-59, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé […] -Les dispositions de l'article L. 224-2 , de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, […]
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Cette loi instaure également un dispositif d'anonymisation des agents de la DGCCRF6 pour protéger leur identité face aux risques de représailles avec l'article L512-2-1 du code de la consommation qui est entré en vigueur le 02 juillet 2025. Ainsi, un agent de la DGCCRF pourra être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans le cadre de certaines procédures lorsque son identité révélée pourrait mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celles de ses proches. Une autorisation écrite et motivée est nécessaire.
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