Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
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- Code de la consommation
- ...
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
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Article L224-57
Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
Article L224-58
Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.