Article 41 du Code général des impôts, annexe I

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Version01/07/1979
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

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