Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 décembre 1977
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
2. et 3. (Abrogés).
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
5. et 6. (Abrogés) (3).
Le décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, publié au Journal officiel du 27 juillet 2025, fixe la liste des charges mentionnées aux articles 36 à 40 du code général des impôts (CGI) qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés non agricoles et agricoles dont l'activité relève respectivement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). […] Le texte fixe par ailleurs la liste des dispositions des articles 72 à 73 E du CGI qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité relève des BA. […] Enfin, […]
Lire la suite…Le décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, publié au Journal officiel du 27 juillet 2025, fixe la liste des charges mentionnées aux articles 36 à 40 du code général des impôts (CGI) qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés non agricoles et agricoles dont l'activité relève respectivement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). […] Le texte fixe par ailleurs la liste des dispositions des articles 72 à 73 E du CGI qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité relève des BA. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, sot en fin d'exploitation. 2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […]
Dans cet article, qui fait partie de la série « Assurer le respect du DIH dans les conflits armés à grande échelle », Ansha Krishnan et Eve Massingham, conseillères juridiques au CICR, […] art. 19. [10] CG II, art. 15, art. 17, 40
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