Article 74-0 J du Code général des impôts, annexe II

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Version31/03/2001
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service d'assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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