Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
Article 242 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1998
Cette déclaration ne concerne pas :
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente (1).
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
2. (Abrogé)
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
Commentaires • 83
Par principe, tout contrat de prêt y compris lorsqu'il intervient entre deux particuliers doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux (art. 242 ter CGI). Toutefois, lorsque le montant de la somme prêtée (hors intérêts) est inférieur à 5000 euros, la déclaration n'est pas obligatoire (art. 49 B, 2, b. de l'annexe III du CGI et art. 23 L, 1°, de l'annexe IV du CGI).
Lire la suite…Décisions • 401
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : « (…) 3. […]
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[…] Kenmore et non par le représentant de l'EURL GARELLI, n'a cependant pas fait l'objet d'un enregistrement ; que si le requérant a produit au tribunal un formulaire de déclaration de prêt qu'il aurait souscrit le 31 janvier 1991 en application de l'article 242 ter du code général des impôts, ce document, qui, au demeurant, n'avait pas été soumis au vérificateur, ne comporte aucun cachet d'enregistrement par l'administration qui nie en avoir été destinataire ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1408816
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : « I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […]
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[…] Le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI) soumet à déclaration tous les contrats de prêts.
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