Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
Article 77 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version19/04/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
a. L'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ;
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
a. L'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ;
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. […] Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. […] idArticle=LEGIARTI000006293884&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20010331">articles 76, 77,
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