Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 1962, aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
N° 24PA01511 - 24PA01512 - 24PA01514 - 24PA01515 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Les quatre fonds ayant déposé ces requêtes sont des fonds d'investissement de nationalité états-unienne investissant à travers le Mutual fund AST Investment Services et qui ont investi dans des sociétés résidentes françaises. Ces dernières leur ont distribué des dividendes au cours des années suivantes : – de 2009 à 2013 pour le fonds AST International Value Portfolio (AST International Value) ; – en 2012 et 2013 pour le fonds AST Prudential Growth Allocation Portfolio (anciennement AST Franklin …
Lire la suite…N° 504077 – M. A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Prenant à revers Benjamin Franklin, selon lequel il n'est rien de certain sauf la mort et les impôts, le présent pourvoi entend dénoncer l'incertitude entourant une contribution prélevée au décès. 1. M. A, bénéficiaire de trois contrats d'assurance-vie rachetables souscrits par sa mère, a perçu au décès de celle-ci en 2018 une somme de près de 4 M€, après déduction par l'assureur de contributions sociales d'un montant total de plus d'un …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; qu'en se prévalant de ces dispositions et de la convention fiscale franco-suisse, l'administration a appliqué une retenue à la source sur les revenus réputés distribués au profit de la SA Baltoro Participations ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 2. … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; et qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise : « 1. […]
Les dividendes versés à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à une retenue à la source au taux fixé à l'article 187 du CGI (CGI, art. 119 bis). Néanmoins, une exonération est prévue en vertu de l'article 119 ter du CGI qui assure la transposition de l'article 5 de la directive mère-fille. […] Pour en bénéficier, […]
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