Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
Article 91 ter du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Est codifié par : Décret n°98-400 du 22 mai 1998
Modifié par : DÉCRET n°2015-966 du 31 juillet 2015 - art. 1
Le bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes :
1° licenciement du titulaire ;
2° mise à la retraite du titulaire ;
3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4° décès du titulaire.
Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.