Article 91 quater K du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635,638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

En cas de non-respect des formalités prévues au présent article, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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