Article 91 A du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l'article 182 A du code général des impôts sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 juin 2021
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