Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20.000 F : 0 %
De 20.000 F à 60.000 F : 15 %
Supérieure à 60.000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.
IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I.
V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.



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Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article 182 A du code général des impôts, une actualité du 2 avril 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), met à jour les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France pour l'imposition des revenus de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? […] Découvrez nos formules Précédent Prélèvement à la source : ajustement des limites des grilles de taux par défaut à compter du 1er mai 2026 Suivant Mise à jour la liste des Etats et territoires non coopératifs
Lire la suite…[…] — les salaires perçus par les non-résidents sont soumis à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu ; cependant, l'article 197 B prévoit que pour la fraction de salaires n'excédant pas la limite au-delà laquelle le taux de 20% est applicable, la retenue à la source prélevée (au taux de 12%) est libératoire de l'impôt sur le revenu ; cette fraction de salaire n'étant pas soumise à l'impôt sur le revenu, la retenue à la source correspondante n'est pas imputable. […]
[…] Monsieur Y X a fait l'objet de 1997 à 2007 de retenues opérées à la source sur son revenu conformément aux dispositions de l'article 182 A du code général des impôts, au regard de ce que l'administration fiscale estimait qu'il relevait des dispositions de l'article 14 de la convention fiscale franco-allemande.
[…] La rémunération qui lui était servie par la régie départementale devait faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts et cela, quelle que soit la nature publique ou privée des liens de droit unissant le contribuable à son employeur, ladite retenue à la source s'appliquant à toutes rémunérations publiques ou privées. […]
N° 24PA04140 M. B Audience du 30 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. La procédure contentieuse antérieure M. B est domicilié en Israël et styliste de profession. Il a conclu avec la société Neuf, sise 163 rue Saint Maur à Paris 11e, et qui exploite l'enseigne de haute couture « Maison Margiela», deux contrats de « conseil et conception » les 1 er juillet 2017 et 26 juin 2019. Il a contesté les retenues à la source opérées entre 2017 et 2020. Deux fins de non-recevoir étaient opposées en première instance. La première, tirée de la tardiveté des réclamations en …
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