Article 95 W du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

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Version09/12/2006
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Version27/03/2009
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts mentionne :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise ;

3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;

4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies précité, l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;

5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;

6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention.

Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies précité et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 3 juin 2023

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