Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger / II : Régime du bénéfice consolidé / 2 : Résultat consolidé. Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
Article 116 ter du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 6 () JORF 20 décembre 1991
Est créé par : Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 5 () JORF 20 décembre 1991
Est créé par : Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.