Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger / III : Régime du bénéfice mondial
Article 134 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Les dispositions des articles 113 à 134 sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales.