Article 134 A du Code général des impôts, annexe II

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Version20/12/1991
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Version10/04/2009

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles 113 à 134 sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 7 juin 2013

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