Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés
Article 136 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;
b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 mai 1987, 57562, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 1-a de l'article 220 du code général des impôts et de l'article 136 de l'annexe II à ce code que, sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné lieu les revenus de capitaux mobiliers, désignés à l'article 1678 bis et perçus par une personne morale, s'impute sur le montant de l'impôt à sa charge au titre de l'année de perception de ces revenus ;
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