Article 220 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/1951
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/1985
>
Version28/12/1988
>
Version30/12/1990
>
Version18/08/1993
>
Version27/10/1995
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2 (Disposition périmée).
3 (Abrogé)
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 135 à 140.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985
7 textes citent l'article

Commentaires109


Village Justice · 13 janvier 2024

L'administration fiscale marocaine a fait des contrôles fiscaux son cheval de bataille, ce qui entraine une augmentation du nombre de contrôles et génère, par conséquent, craintes et inquiétudes pour le contribuable. Les contrôles fiscaux sont placés au cœur de la stratégie menée par la Direction Générale des Impôts (« DGI ») au cours des dernières années. En effet, nous constatons une hausse significative du nombre de contrôles opérés par les services fiscaux. Cette recrudescence s'explique par plusieurs phénomènes, à commencer par la dématérialisation des procédures déclaratives et …

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 82 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …

 Lire la suite…

BOFiP · 21 juin 2023

160 Le crédit peut toutefois ne pas être égal au montant de l'impôt effectivement prélevé à l'étranger. Il est alors déterminé : soit au moyen d'une formule, prévue par la convention, qui tient compte du taux de droit commun du prélèvement étranger ; soit, d'une manière forfaitaire, à un taux expressément fixé par la convention, quel que soit alors le montant du prélèvement effectif de l'impôt étranger ou même en l'absence de tout prélèvement dans l'État d'où proviennent les revenus. C'est le cas des conventions comportant une clause de crédit forfaitaire ou de crédit pour impôt fictif. …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions178


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2013, n° 0903528
Rejet
  • Travaux publics·
  • Intégration fiscale·
  • Réduction d'impôt·
  • Société mère·
  • Capital·
  • Charge publique·
  • Moyenne entreprise·
  • Constitutionnalité·
  • Différences·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 0904979
Rejet
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Déficit·
  • Report·
  • Succursale·
  • Distribution·
  • Société étrangère·
  • Italie·
  • Créance·
  • Imputation

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 2 août 2007, 04VE01570, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Provision·
  • Déficit·
  • Bilan·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Corrections·
  • Résultat·
  • Ouverture·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).