Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage / III : Modalités de versement et exonérations
Article 140 K ter du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
>
Version31/03/1999
>
Version31/08/2002
>
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Modifié par : Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 3°, art. 2 JORF 19 février 1997
Modifié par : Décret n°97-148 du 17 février 1997 - art. 2 (V) JORF 19 février 1997
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.