Article 140 K ter du Code général des impôts, annexe II

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Version22/04/1998
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Version31/03/1999
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Version31/08/2002
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Modifié par : Décret 97-148 1997-02-17 art. 1 3°, art. 2 JORF 19 février 1997

Modifié par : Décret n°97-148 du 17 février 1997 - art. 2 (V) JORF 19 février 1997

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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