Article 242-0 R du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980
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Version30/04/2010
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Version10/10/2018

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-865 du 8 octobre 2018 - art. 1

I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.
La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T.

II. – L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Commentaires5


Deloitte Société d'Avocats · 10 octobre 2018

L'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, tel que modifié par le décret susvisé, précise désormais qu'un assujetti européen non établi en France doit introduire sa demande de remboursement au plus tard le 30 septembre N+1. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 31 janvier 2018

Le Conseil d'Etat fonde sa décision sur l'absence de transposition de l'article 15 de la Directive 2008/9 dans le droit français (l'article 242-0 R de l'annexe II au CGI ne prévoyant pas de délai de forclusion). Il censure donc pour erreur de droit la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles.

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