Article 266 du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.

De la copie des déclarations en douane ;

Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.

II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 et 265.

(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.

Entrée en vigueur le 12 juin 2011
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