Article 294 quater du Code général des impôts, annexe II

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Version20/01/2008
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Version06/09/2009
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Version29/06/2019

Entrée en vigueur le 29 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-653 du 27 juin 2019 - art. 3

I.-Pour les biens mentionnés à l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b de cet article remet la déclaration de succession, la déclaration de don manuel ou l'acte de donation mentionnant l'engagement de conservation prévu à ce même b au service des impôts compétent pour l'enregistrer dans les délais prévus pour cet enregistrement.
Il lui joint une attestation certifiant que la condition prévue au a de cet article est remplie.
II.-En cas de demande de l'administration ainsi qu'au terme de l'engagement prévu au b de l'article 787 C du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au même b adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, au terme de l'engagement, à celui dont dépend le domicile du défunt ou à celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de l'article précité étaient remplies depuis la date de transmission et jusqu'à la date de la demande ou jusqu'au terme de ces obligations.
La transmission intervient dans les trois mois de la demande du service des impôts et du terme de l'engagement de conservation mentionné au même b.
III.-Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du code général des impôts, le donateur joint à l'attestation mentionnée au II une copie de l'acte de donation et une attestation certifiant que les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies depuis la date de transmission de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et jusqu'à la date de la demande ou du terme des obligations précitées.

Entrée en vigueur le 29 juin 2019

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Fiscalonline · 14 novembre 2017
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