Article 332 A du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version21/12/2013
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Version03/06/2023

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2

Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023

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