Article 1518 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 8 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;

d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;

e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;

h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;

j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

q. Au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;

zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,004 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année.

Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Sortie de vigueur le 21 février 2026

NOTA

Modifications effectuées en conséquence de l’article 156-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

Commentaires161

1IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties – Base d’imposition – Détermination de la valeur locative cadastrale – Locaux évalués au barème et autres locaux –…
kohenavocats.com · 12 mars 2026

l'article 1501 bis du CGI, […] en fonction de l'utilisation du quai. […] Actualisation du tarif 140 Les valeurs locatives déterminées en application de l'article 1501 bis du CGI sont majorées tous les ans comme les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI, dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du CGI. […] À compter des impositions établies au titre de 2027, […] sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers […] mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l'article 1518 ter du CGI appliqués cette même année.

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BOFiP · 11 mars 2026

Remarque : Pour que la valeur locative de ces biens soit évaluée selon la méthode prévue à l'article 1501 bis du CGI, ils doivent être situés à l'intérieur de l'enceinte d'un port. Conformément au I de l'article 1501 bis du CGI, […] dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du CGI. […] À compter des impositions établies au titre de 2027, […] et par conséquent les valeurs locatives déterminées en application de l'article 1501 bis du CGI, sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers […] mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l'article 1518 ter du CGI appliqués cette même année.

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3Plus d'1 million d'euros de redressement. L'URSSAF a fait parler un ancien salarié. Et l'employeur n'en avait pas été informé.
rocheblave.com · 8 mars 2026

Réponse de la cour 31- L'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 est venu modifier la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. […] III. - Les dispositions de l'article 4 et du I de l'article 21 s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. […] La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2015, n° 1101967Rejet

[…] qu'à cet effet, le prix de revient est, conformément au principe posé par l'article 324 AE de l'annexe Ill au code général des impôts, la valeur d'apport ou le prix de cession ; que, toutefois, les articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts instituent une valeur locative plancher en dessous de laquelle ne peut pas descendre la valeur comptable ; […] que de plus, cette valeur locative plancher doit être revalorisée chaque année par application des coefficients de majoration forfaitaire prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts ; […] le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants : 8 % pour les terrains et les sols ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 94BX01392, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : « I – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( …) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, […] que, selon l'article 1518 du même code : « Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ( …) sont actualisées tous les trois ans au moyen, […] entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ( …) » ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : « Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2014, n° 1007163Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).