Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV / Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer / IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / A : Évaluation des propriétés bâties
Article 333 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;
2° Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;
3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.