Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

pendant 7 jours
Le 2° du I de l'article 1516 du code général des impôts (CGI) et les I et II de l'article 1518 du CGI prévoient le principe d'une actualisation, tous les trois ans, […] dispose qu'à compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l'article 1518 ter du CGI appliqués cette même année. […] Remarque : Depuis 2017, […]
Lire la suite…Locaux concernés par la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives Sont concernés par la nouvelle revalorisation annuelle des valeurs locatives les locaux suivants : les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile évalués selon les dispositions prévues à l'article 1496 du CGI ; les établissements industriels évalués selon les dispositions prévues à l'article 1499 du CGI ; les établissements et locaux évalués selon les dispositions particulières prévues à l'article 1501 du CGI et 1501 bis du CGI. […] En pratique, […]
Lire la suite…[…] — que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en évaluant la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un établissement industriel au sens de ces dispositions ;
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. […]
En application du I de l'article 1516 du code général des impôts (CGI), les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés au I de l'article 1496 du CGI, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 du CGI et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 du CGI sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés, qu'il s'agisse notamment de constructions nouvelles, […]
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