Article 371 D du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/2014
>
Version14/10/2016

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Les centres doivent établir, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :

D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;

D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.

Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites par les intéressés, que les personnes qui les administrent ne sont pas frappées par les interdictions prévues aux articles 371 K bis et 371 V bis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).