Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 775 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 80 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par : Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 (V)
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 31 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par : Loi 85-98 1985-01-25 art. 219-II et 243 JORF 26 janvier 1985
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n. 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du Code de justice militaire ;
7° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
8° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 43-1 à 43-5 et 43-8 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application de l'article 43-1, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
Les bulletins n. 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.
Commentaires • 45
Il convient également de rappeler que la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 du code pénal est, selon les termes de l'article 131-26-2 "obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II" dudit d'article et mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de […] procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. […]
Lire la suite…Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
Lire la suite…Décisions • 177
[…] MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité, La requête, déposée conformément aux dispositions des articles 775,775-1 A, 775-1,702-1 et 703 du code de Procédure Pénale, sera déclarée recevable. Sur le fond, Attendu que B F sollicite le bénéfice d'une décision d'exclusion de la condamnation prononcée à son encontre le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier du Bulletin n°2 de son casier judiciaire aux motifs, d'une part, qu'il a réglé intégralement à la victime les dommages intérêts dûs à celle-ci et, d'autre part, qu'il a déposé un dossier d'inscription au concours d'adjoint administratif territorial de première classe;
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[…] Eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de F G, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, l'amende de 200 Euros que lui a infligée la juridiction de proximité est pleinement justifiée par la nature et le degré de gravité de l'infraction commise et sera en conséquence maintenue, et la demande du prévenu tendant à l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire se trouve sans objet, puisque l'article 775-3° du code de procédure pénale en exclut lui-même les condamnations prononcées pour contraventions de police.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2009, n° 08/01140
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 775, 12° du code de procédure pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Z ne portera pas mention de cette décision ; que sa demande de dispense est donc sans objet ;
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Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. L'accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes. […]
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