Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Revenus des capitaux mobiliers / 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France
Article 48 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1976
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976
1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
2. (Abrogé).
2. (Abrogé).
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